M-35.1, r. 8.1 - Règlement sur le contingentement des producteurs et productrices acéricoles

Texte complet
42. Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec traitent les demandes de contingent d’innovation au fur et à mesure de leur réception et jusqu’à concurrence du nombre d’entailles disponibles. Après épuisement du nombre d’entailles allouées pour une année de commercialisation, les demandes sont traitées l’année suivante par ordre chronologique de réception.
Décision 12062, a. 42.
En vig.: 2021-09-15
42. Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec traitent les demandes de contingent d’innovation au fur et à mesure de leur réception et jusqu’à concurrence du nombre d’entailles disponibles. Après épuisement du nombre d’entailles allouées pour une année de commercialisation, les demandes sont traitées l’année suivante par ordre chronologique de réception.
Décision 12062, a. 42.